La domiciliation du siège social d’une société commerciale au domicile du locataire : Quelles sont les règles en vigueur ?
La question de savoir si un locataire peut domicilier le siège social de sa société commerciale à l’adresse de son logement nécessite une analyse détaillée. Selon la loi, lors de l’immatriculation d’une société commerciale au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), il est permis, de plein droit, de « domicilier » le siège social à l’adresse du domicile du représentant légal de la société, et ce, pour une durée de cinq ans à compter de sa création (article L. 123-11-1 du Code de commerce). La loi ne fait aucune distinction, ce qui signifie que tout locataire peut exercer ce droit. Cependant, il est généralement nécessaire d’informer le bailleur (ou son mandataire) ainsi que le syndic de copropriété (dans le cas d’un logement en copropriété). De plus, le logement doit être le domicile du gérant de la société (SARL, EURL, SNC), de son directeur général ou président du directoire (SA) ou de son président (SAS). Un locataire qui est simplement associé ne peut donc pas domicilier une société dans son logement.
La domiciliation temporaire du siège social
Selon la loi, la domiciliation temporaire du siège social d’une société commerciale au domicile du locataire est un droit pendant une période de cinq ans à compter de la création de la société. Cependant, il est important de noter que cette domiciliation temporaire n’autorise pas l’exercice d’une activité commerciale dans le logement, la réception de marchandises ou de clients. Son seul objectif est de permettre à la société d’utiliser l’adresse pour des fins administratives, telles que l’impression de papier à en-tête et la réception du courrier.
La domiciliation permanente du siège social
Au-delà de la période de cinq ans, la domiciliation permanente du siège social d’une société commerciale au domicile du locataire « dirigeant » est également autorisée par la loi, en principe. Même si le bail initial est conclu pour un usage exclusif d’habitation, cela ne constitue pas une interdiction de la domiciliation permanente. Toutefois, il est recommandé d’inclure une clause expresse dans le bail pour limiter la domiciliation à une durée de cinq ans si tel est le souhait du bailleur. En l’absence d’une telle clause, le bailleur peut opposer les termes du règlement de copropriété (par exemple, une clause d’habitation bourgeoise) ou les dispositions du cahier des charges d’un lotissement qui s’opposent à la domiciliation permanente d’une société.
Limites et statut protecteur des baux commerciaux
Il est essentiel de souligner que le droit de domiciliation ne confère pas au locataire le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux. Ce droit se limite à la domiciliation « administrative » de la société et ne permet pas à celle-ci d’exercer une activité commerciale sur place, de recevoir des marchandises ou des clients. La jurisprudence a établi que la domiciliation d’une personne morale dans un logement à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal ne change pas la destination des lieux tant qu’aucune activité n’y est exercée (arrêt de la Cour de cassation du 25 février 2016, n° 15-13856).
En conclusion, la domiciliation du siège social d’une société commerciale au domicile du locataire est régie par des règles spécifiques. La loi permet la domiciliation temporaire pendant une période de cinq ans à compter de la création de la société, mais cela n’autorise pas l’exercice d’une activité commerciale dans le logement. Au-delà de cinq ans, la domiciliation permanente est également possible, sous réserve des clauses spécifiques du bail ou des règlements de copropriété. Il est important que les locataires et les bailleurs comprennent ces règles afin de prendre des décisions éclairées et de prévoir les dispositions appropriées dans leurs contrats de location.